‎Sénégal : ce que dit la Constitution sur les pouvoirs de l’Assemblée nationale et de son président

‎Sénégal : ce que dit la Constitution sur les pouvoirs de l’Assemblée nationale et de son président

La Constitution du Sénégal donne à l’Assemblée nationale et à son président des prérogatives importantes. Ce sont les principaux leviers qui permettent au Parlement de légiférer, de contrôler l’exécutif et de garantir l’équilibre des pouvoirs. Voici l’essentiel, basé sur l’extrait de la Constitution annotée du Pr. Jacques Mariel NZOUANKE.

‎Pour le Président de l’Assemblée nationale :

‎- Donne son avis sur la décision du Président de la République de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale (art.87) ;

‎- Pouvoirs, prérogatives et durée du mandat fixés par la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale (art. 62) ;

‎- Promulgue les lois à l’expiration des délais constitutionnels (art. 75) ;

‎- Propose au président de la République une liste de quatre personnalités parmi lesquelles il nomme deux membres du Conseil constitutionnel (art. 89) ;

‎- Reçoit la demande, écrite de plus de la moitié des députés de réunir une session extraordinaire l’Assemblée nationale (art. 63) ;

‎- Services administratifs de l’Assemblée nationale placés sous son autorité (art. 62).

‎Pour l’Assemblée nationale :

‎- Adopte la loi à la majorité absolue des suffrages exprimés (art. 70) ;

‎- Amande le projet de loi de ratification des ordonnances (art. 77) ;

‎- Appartenance à l’Assemblée nationale : incompatible avec la charge du Président de la République (art. 38) ;

‎- Audition et moyen de contrôle des directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et agences d’exécution, déterminés par le règlement intérieur ((art. 81) ;

‎- Autorise la déclaration de guerre (art. 70) ;

‎- Autorise la prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence (art. 69) ;

‎- Autorise la ratification ou éventuellement l’approbation des engagements internationaux (art. 95) ;

‎- Commissions permanentes peuvent entendre les directeurs généraux des établissements publics, des sociétés nationales et des agences d’exécution (art. 81) ;

‎- Commissions spéciales temporaires peuvent être créées par l’Assemblée nationale (ar. 62) ;

‎- Communication avec le Président de la République par message (art. 79) ;

‎- Consultation du Conseil Economique Social et Environnemental sur tout problème de caractère économique, social et environnemental (art. 87.1) ;

‎- Cour des comptes- : assiste l’Assemblée nationale dans le contrôle de l’exécution des lois de finances (art. 68) ;

‎- Date d’ouverture de sa prochaine session ; fixée par l’Assemblée nationale ; à défaut par le Bureau de l’Assemblée nationale (art. 63) ;

‎- Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale par le Premier ministre, après sa nomination (art. 55) :

‎- Déclare l’urgence ce qui réduit de moitié la durée de promulgation de la loi (art. 72) ;

‎- Député, titre des membres (art. 59) ;

‎- Désignes en son sein les commissions d’enquête (art. 85) ;

‎- Dissolution pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels impossible (art. 52) ;

‎- Dissolution suivie de la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels : la date des scrutins fixée par décret de dissolution ne peut être reportée sauf cas de force majeure, constaté par le Conseil constitutionnel (art. 52) ;

‎- Dissolution : abrège la durée du mandat des députés qui est de cinq ans (art. 59) ;

‎- Elit les membres de la Haute Cour de Justice (art. 100) ;

‎- Entend à tout moment le premier ministre et les autres membres du gouvernement (art. 81) ;

‎- Gouvernement responsable devant l’Assemblée nationale (art. 53) ;

‎- Institution de la République (art. 6) ;

‎- Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement se présentent selon une périodicité à fixer d’accord parties (art. 85) ;

‎- Loi de finances, article additionnel et amendement proposés par l’Assemblée nationale, conditions de recevabilité (art. 82) ;

‎- Loi habilitant le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine de la loi (art. 77)

‎- Loi organique fixe le nombre de membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités (art. 59) ;

‎- Majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale exigée pour le vote et les modifications de la loi organique (art. 78) ;

‎- Majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, nécessaire pour le vote de la motion de censure (art. 86) ;

‎- Majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale, nécessaire pour le refus de confiance (art. 86) ;

‎- Majorité des 3/5e des suffrages exprimés pour approuver le projet ou la proposition de révision, soumis à l’Assemblée nationale (art. 103) ;

‎- Majorité des suffrages exprimés pour l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la constitution qui sera ensuite approuvée par référendum (art. 103) ;

‎- Majorité des 3/5e des votes favorables des membres, nécessaires pour l’adoption d’une loi en seconde lecture (art. 73) ;

‎- Membres de l’Assemblée nationale ; immunité et inviolabilité :

‎o Dans l’exercice de leur fonction (art. 61) ;

‎o Pendant la durée des sessions (art. 61) ;

‎o Hors session (art. 61) ;

‎o Suspension de la poursuite si l’Assemblée nationale le requiert (art. 61)

‎o Condamnation pénale définitive d’un membre de l’Assemblée nationale (art. 61) ;

‎- Met en accusation le Président de la République devant la Haute Cour de Justice (art. 101) ;

‎- Ne peut refuser une nouvelle délibération de la loi à la demande du Président de la République (art. 73) ;

‎- Nom de l’assemblée représentative du Sénégal (art. 59) ;

‎- Nouvelle assemblée nationale : la date de la proclamation de l’élection des membres est celle de l’expiration du mandat des députés en fonction (art. 87) ;

‎- Ordre du jour, inscription par priorité de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la demande (art. 84) ;

‎- Première session de l’Assemblée nationale nouvellement élue : date d’ouverture fixée par le Président de la République (art. 63) ;

‎- Membre, objet d’une condamnation définitive, radié de la liste des parlementaires sur demande du Ministre de la Justice (art. 61) ;

‎- Règlement intérieur de l’assemblée nationale fixé par une loi organique (art. 62) ;

‎- Règlement intérieur fixe toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l’Assemblée nationale (art. 62) ;

‎- Résolution portant délégation à la commission des délégations (art. 65)

‎- Responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un projet de loi de finances, d’un projet de loi ou d’une proposition de loi (art. 86)

‎- Réunion : l’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir (art. 87)

‎- Saisine du conseil constitutionnel pour proposition ou amendement qui n’est pas du domaine de la loi (art. 83) ;

‎- Se réunit de plein droit lorsque le Président de la République met en œuvre les pouvoirs exceptionnels (art. 52) ;

‎- Se réunit de plein droit, lorsque l’Etat siège, comme l’Etat d’urgence est décrété (art. 69) ;

‎- Seconde délibération, le délai de promulgation est suspendu jusqu’à son issue (art. 75) ;

 

‎- Session extraordinaire : convocation

‎o Sur demande écrite de plus de la moitié des députés adressée au Président de l’Assemblée nationale (art. 63) ;

‎o Sur décision du Président de la République seul (art. 63) ;

‎o Sur décision du Président de la République sur proposition du Premier Ministre (art.63) ;

‎- Session extraordinaire, durée

‎o Quinze jours au maximum (art. 63) ;

‎o Sitôt l’ordre du jour épuisé (art. 63) ;

‎- Session extraordinaire : ordre du jour terminé (art. 63) ;

‎- Session unique de l’Assemblée nationale, première quinzaine du mois d’octobre à la seconde quinzaine du mois de juin de l’année suivante (art. 63) ;

‎- Signature de 1/10e des membres composant l’assemblée nationale par la recevabilité d’une motion de censure (art. 86) ;

‎- Un dixième au moins des membres, nombre de députés nécessaire pour la saisine du Conseil constitutionnel (art. 74) ;

‎- Vote de confiance, acquise à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale (art. 55) ;

‎- Vote de loi (art. 67) ;

‎- Vote des projets de loi de finances (art. 67).

‎     Avis :

‎- Avis du conseil constitutionnel saisi par le Président de la République (art. 92) ;

‎- Avis du Conseil supérieur de la cour des comptes requis pour la nomination des magistrats de la Cour des comptes (art. 90) ;

‎- Avis du Conseil supérieur de la magistrature préalablement requis pour la nomination des magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes (art. 90) ;

‎- Avis du Président de l’Assemblée national et celui du Conseil constitutionnel recueillis avant de soumettre au référendum tout projet de loi constitutionnelle ou tout projet de loi (art 51) ;

‎- Avis motivé du Haut Conseil des Collectivités territoriales sur les politiques de décentralisation et d’aménagement du territoire (art. 60-1) ;

‎- Dissolution par décret de l’Assemblée nationale , avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale recueillis (art.87).

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